I-8, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers

Texte complet
11. Pour exercer les activités professionnelles prévues à l’article 10, la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière, titulaire d’un certificat d’immatriculation, doit respecter les conditions suivantes:
1°  elle détient une attestation émise par l’Ordre suivant laquelle:
a)  elle est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou elle s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation;
b)  elle a informé l’Ordre de l’adresse de sa résidence principale ainsi que des coordonnées de son employeur;
2°  elle exerce ces activités pour un centre exploité par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  l’établissement a nommé un directeur des soins infirmiers qui assume la responsabilité de l’exercice des activités de la candidate;
b)  l’établissement possède des règles de soins infirmiers émises par le directeur des soins infirmiers;
c)  le directeur des soins infirmiers identifie pour chaque candidate une infirmière à qui elle peut se référer tout au long de l’exercice de ces activités afin de favoriser son intégration au milieu clinique et la consolidation de ses apprentissages;
d)  l’établissement fournit un programme d’intégration permettant à la candidate à l’exercice de la profession de se familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, de consolider les connaissances et les habiletés nécessaires pour exercer ces activités et de démontrer sa capacité à les exercer;
3°  elle a complété avec succès le programme d’intégration visé au sous-paragraphe d du paragraphe 2;
4°  elle exerce ces activités sous la supervision d’une infirmière qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin d’assurer une réponse rapide à une demande provenant de la candidate. En santé communautaire, elle exerce ces activités sous la supervision d’une infirmière.
D. 551-2010, a. 11; D. 332-2016, a. 4.
11. Pour exercer les activités professionnelles prévues à l’article 10, la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière doit respecter les conditions suivantes:
1°  elle détient une attestation émise par l’Ordre suivant laquelle:
a)  elle est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou elle s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation;
b)  elle a informé l’Ordre de l’adresse de sa résidence principale ainsi que des coordonnées de son employeur;
2°  elle exerce ces activités dans un centre exploité par un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui fournit un programme d’intégration lui permettant de se familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, de consolider les connaissances et les habiletés nécessaires pour exercer ces activités et de démontrer sa capacité à les exercer;
3°  elle a complété avec succès le programme d’intégration visé au paragraphe 2;
4°  elle exerce ces activités sous la supervision d’une infirmière qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin d’assurer une réponse rapide à une demande provenant de la candidate; dans le cas d’une unité de soins d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée, elle exerce ces activités sous la supervision d’une infirmière qui est présente dans le bâtiment en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin d’assurer une réponse rapide à une demande provenant de la candidate.
D. 551-2010, a. 11.